(1) Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles et, en particulier, du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.
Règlement (CE) n° 1287/2009 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2009
Versionacte d'origine du 27/11/2009 (CELEX 32009R1287)
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