Règlement (CE) n° 1287/2009 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1287/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2009
Versionacte d'origine du 27/11/2009 (CELEX 32009R1287)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1287/2009EUR-Lex →

(2) En vertu de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, le Conseil fixe les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et les répartit entre les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1287. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).