(5) Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures visées par ledit règlement doivent être désignés.
Règlement (CE) n° 1287/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2009
Versionacte d'origine du 27/11/2009 (CELEX 32009R1287)
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