(7) Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche et au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins.
Règlement (CE) n° 1287/2009 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1287/2009
RattachementRèglement (CE) n° 1287/2009
Versionacte d'origine du 27/11/2009 (CELEX 32009R1287)
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