(13) Sur la base de l'analyse susmentionnée, il a été conclu que le requérant n'avait pas réalisé de ventes intérieures du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales durant la période d'enquête. Aussi, en application de l'article 2, paragraphe 6, point c), a-t-il jugé raisonnable de construire la valeur normale en suivant la même méthode que celle qui a été appliquée dans l'enquête initiale. Par conséquent, la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que de la marge bénéficiaire, enregistrés par les producteurs égyptiens choisis dans l'enquête initiale en raison de leur production et de leurs structures de vente comparables, et une marge bénéficiaire de 5 % qui a été jugée raisonnable pour ce type de marché de produits de base, ont été ajoutés aux coûts de fabrication du requérant.
Règlement d'exécution (UE) n° 1297/2009 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1297/2009
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1297/2009
Versionacte d'origine du 22/12/2009 (CELEX 32009R1297)
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