(14) Étant donné que l'ensemble des ventes à l'exportation du requérant ont été effectuées directement à des clients indépendants dans l'Union, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Règlement d'exécution (UE) n° 1297/2009 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1297/2009
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1297/2009
Versionacte d'origine du 22/12/2009 (CELEX 32009R1297)
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