Règlement d'exécution (UE) n° 1297/2009 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1297/2009
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1297/2009
Versionacte d'origine du 22/12/2009 (CELEX 32009R1297)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) n° 1297/2009EUR-Lex →

(5) Le produit concerné par le réexamen intermédiaire est identique au produit de l'enquête initiale, c'est-à-dire à un ferro-alliage contenant en poids entre 8 % et 96 % de silicium et au moins 4 % de fer. Il est fabriqué par réduction du quartz à l'aide de produits carbonés dans des fours à arc électrique. Il est principalement utilisé dans l'industrie sidérurgique comme désoxydant et élément d'alliage. Il se vend sous forme agglomérée, en granulés ou en poudre et existe en différentes qualités se distinguant par leur teneur en silicium et en impuretés (par ex. en aluminium). La pureté du ferrosilicium a été considérée élevée lorsque sa teneur en silicium était supérieure ou égale à 70 %, moyenne lorsqu'elle était comprise entre 55 et 70 % et faible en dessous de 55 %. Le produit concerné relève actuellement des codes NC 72022100, 72022910 et 72022990.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R1297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).