En ce qui concerne les garanties sur les acomptes accordées par l'organisme public de crédit à l'exportation (KUKE), décrites aux considérants 187 à 201, la Pologne récupère un montant d'aide égal, pour la période comprise entre l'octroi de la garantie et son expiration, à la différence entre la prime acquittée par le bénéficiaire et la prime que celui-ci aurait dû acquitter s'il avait obtenu la garantie aux conditions du marché. Par ailleurs, il est mis fin sans délai à toute garantie qui serait encore en vigueur à la date de publication de la présente décision.
Décision (CELEX 32010D0003) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 06/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32010D0003)
RattachementDécision (CELEX 32010D0003)
VersionVersion d'origine (CELEX 32010D0003)
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