(212) En ce qui concerne l'argument présenté par la Pologne selon lequel il y a lieu de considérer l'apport de capital comme s'inscrivant dans le cadre du vaste programme du gouvernement polonais en faveur de l'industrie de la construction navale en Pologne, la Commission considère que, dans le cadre d'un tel programme public général, le chantier naval de Szczecin ne peut légitimement revendiquer que l'ARP, un de ses actionnaires, prenne en charge l'intégralité de son augmentation de capital. Qui plus est, d'un point de vue budgétaire, l'ARP n'était initialement pas en mesure de réaliser l'intégralité de l'augmentation de capital déclarée dans le plan de restructuration de 2003.
Décision (CELEX 32010D0003) · Article
Article considérant 212
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0003)
RattachementDécision (CELEX 32010D0003)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0003)
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