(215) En outre, la Pologne considère comme incontestable le fait que le chantier naval de Szczecin et l'ARP se soient entendus sur l'augmentation de capital prévue dans le plan de restructuration de 2003. Comme la Commission l'a affirmé dans sa décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, on considère que la mesure est entrée en vigueur si l'organe compétent a adopté l'acte qui, en vertu de la législation nationale, est en mesure de faire naître des attentes légitimes, opposables devant une juridiction nationale. Pour que la Commission puisse exercer les compétences que lui confèrent l'acte d'adhésion et le traité CE, elle doit être en mesure de vérifier tel est le cas. Ni la Pologne ni les tiers intéressés n'ont présenté d'élément de preuve à l'appui de l'affirmation selon laquelle le chantier naval de Szczecin pourrait prouver devant une juridiction nationale qu'il avait des attentes légitimes eu égard au fait que le plan de restructuration de 2003 convenu avec l'ARP prévoyait une augmentation de son capital de 241 000 000 PLN. En réalité, pour mener à bien cette augmentation de capital, deux décisions de l'assemblé extraordinaire des actionnaires ont été nécessaires: celle du 29 avril 2004 (180 000 000 PLN) et celle du 24 décembre 2004 (61 000 000 PLN).
Décision (CELEX 32010D0003) · Article
Article considérant 215
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0003)
RattachementDécision (CELEX 32010D0003)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0003)
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