(252) Les dispositions transitoires prévues dans les lignes directrices de 2004 précisent que les notifications enregistrées avant le 10 octobre 2004 seront examinées au regard des critères en vigueur au moment de la notification (point 103). En l'espèce, une partie des mesures ont été notifiées à la Commission le 29 avril 2004, en vertu de la procédure dite du mécanisme transitoire prévue au point 3 de l'annexe IV du traité d'adhésion, alors que les lignes directrices de 1999 étaient applicables. Les lignes directrices s'appliquent cependant lorsqu'il s'agit d'examiner des aides au sauvetage et à la restructuration octroyées sans l'accord de la Commission (aides illégales), si la totalité ou une partie de ces aides ont été accordées après le 1er octobre 2004 (point 104, premier alinéa). La Commission constate que presque toutes les mesures mentionnées dans les tableaux 3 et 4 ont été accordées de manière illégale après cette date et que, par conséquent, les lignes directrices s'appliquent.
Décision (CELEX 32010D0003) · Article
Article considérant 252
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0003)
RattachementDécision (CELEX 32010D0003)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0003)
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