(267) En conséquence, la Commission conclut qu'elle ne peut accepter l'affirmation des autorités polonaises selon laquelle que le chantier naval constitue la continuation de la société ASS qui existait déjà longtemps avant la mise en faillite de SSPH. D'un point de vue économique, il y a une dissociation très nette entre les activités de ces deux entités, ce qu'illustre particulièrement bien le fait que les dettes n'ont pas été reprises. Par conséquent, le chantier naval de Szczecin est une entreprise nouvellement créée qui n'est pas admissible au bénéfice d'une aide à la restructuration.
Décision (CELEX 32010D0003) · Article
Article considérant 267
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0003)
RattachementDécision (CELEX 32010D0003)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0003)
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