(271) La Commission note tout d'abord que, dans le cadre de la procédure formelle d'examen, elle a apprécié deux plans de restructuration, celui de 2002 et celui de 2006, élaborés par la direction du chantier naval et approuvés par l'État. Dans les deux cas, la Commission a constaté que la Pologne n'avait pas démontré que les plans étaient suffisants pour permettre de rétablir la viabilité à long terme du chantier naval. Dans la mesure où le plan de 2006 remplace celui de 2002, la Commission statuera sur le plan de 2006.
Décision (CELEX 32010D0003) · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0003)
RattachementDécision (CELEX 32010D0003)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0003)
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