(277) Globalement, la Commission observe qu'à l'exception des investissements physiques, que le chantier naval avait identifiés, décrits, estimés, classés par ordre d'importance et planifiés dans le temps, les mesures prévues étaient définies de manière évasive et très générale, le plus souvent sous la forme de recommandations de poursuivre l'analyse. La Commission n'a donc pas été en mesure d'apprécier l'efficacité de ces mesures et, de ce fait, n'a pas été convaincue qu'elles étaient raisonnables et d'une portée suffisante pour résoudre les problèmes structurels de l'entreprise.
Décision (CELEX 32010D0003) · Article
Article considérant 277
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0003)
RattachementDécision (CELEX 32010D0003)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0003)
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