(282) La Commission observe en particulier que la crédibilité de la stratégie d'entreprise, en ce qui concerne l'activité de construction navale, n'était pas démontrée. Le plan ne fournit aucun détail au-delà de l'affirmation selon laquelle le chantier naval continuera à construire des navires. Le plan ne contient aucune analyse de la capacité du chantier naval à construire des navires de type ro-pax et des navires polyvalents (par exemple, en termes de capacités d'études, de savoir-faire), ni de sa capacité à signer des contrats de commande pour ce type de navires à court ou moyen terme (il manque par exemple des informations sur les contacts avec les clients, ou avec d'autres chantiers navals concernant une éventuelle sous-traitance). Il ne contient aucune prévision concernant l'évolution du marché sur ces segments, qui montrerait que la demande attendue justifie la stratégie d'entreprise retenue, ni la moindre prévision concernant la rentabilité de ces segments.
Décision (CELEX 32010D0003) · Article
Article considérant 282
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0003)
RattachementDécision (CELEX 32010D0003)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0003)
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