(341) Cependant, dans le cas des garanties sur les acomptes, la Commission note que les acomptes garantis par le KUKE sont une forme d'accord de vente, et non d'accord de prêt, et qu'aucun intérêt n'est perçu sur les acomptes. C'est pourquoi la Commission estime que, pour calculer l'élément d'aide reçu par le bénéficiaire, il conviendrait de comparer les primes versées par le chantier naval à celles qui auraient normalement été exigées sur le marché. La Commission est d'avis que les primes prélevées dans le cadre du régime d'aides exempt d'aide d'État sur la base duquel le KUKE réalise son programme d'assurance à l'exportation, approuvé par la décision de la Commission du 18 juillet 2007, pourraient servir de primes de référence aux fins du calcul décrit ci-dessus. Il conviendrait d'augmenter également ces primes d'au moins 400 points de base, en raison du fait que le chantier naval n'était pas admissible au bénéfice d'une garantie dans le cadre de ce programme. Accorder des garanties au chantier naval représentait donc un risque considérable.
Décision (CELEX 32010D0003) · Article
Article considérant 341
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0003)
RattachementDécision (CELEX 32010D0003)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0003)
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