(350) Les actifs doivent être vendus au prix du marché (au plus offrant). Ils doivent être mis en vente individuellement ou en un grand nombre de petits lots composés de manière à optimiser les recettes. Ces lots ne peuvent pas consister en des éléments organisés de l'entreprise ou de son activité. Néanmoins, leur définition ne doit pas empêcher des acquéreurs potentiels de présenter une offre d'achat combinée portant sur plusieurs actifs ou lots.
Décision (CELEX 32010D0003) · Article
Article considérant 350
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0003)
RattachementDécision (CELEX 32010D0003)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0003)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.