(74) Deuxièmement, les autorités polonaises affirment qu'en exigeant la publication d'un «acte juridiquement contraignant», la Commission applique des critères relevant du droit communautaire à des événements et au droit national avant l'adhésion. Elles affirment qu'avant l'adhésion, c'est la législation nationale en matière d'aides d'État qui était applicable et que celle-ci «ne prévoyait pas l'envoi d'une décision formelle d'octroi d'une aide au bénéficiaire à quelque moment de la procédure que ce soit». Elle exigeait uniquement l'approbation du plan de restructuration et des mesures qu'il arrêtait par le Président de l'Office de protection de la concurrence et des consommateurs, qui a effectivement été donnée. Les autorités polonaises font valoir qu'«il est incontestable que chacune des mesures contenues dans le dernier plan de restructuration approuvé a été convenue entre le chantier naval de Szczecin et l'autorité compétente chargée de l'octroi de l'aide». Par ailleurs, la Pologne affirme que les dispositions du droit communautaire ne s'appliquaient pas aux événements survenus avant l'adhésion de la Pologne à l'UE et que, dans l'affaire Fleuren invoquée par la Commission dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, la situation est fondamentalement différente du cas d'espèce.
Décision (CELEX 32010D0003) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0003)
RattachementDécision (CELEX 32010D0003)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0003)
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