(79) Les autorités polonaises ne relèvent pas l'argument de la Commission selon lequel, pour les deux garanties litigieuses, l'ARP n'a pas suivi les mêmes procédures que dans le cas de garanties antérieures. Elles ne contestent pas l'interprétation de la Commission concernant le fait que les contrats de construction de navire conclus en 2002 contenaient une clause permettant à l'acheteur de dénoncer le contrat unilatéralement si le chantier n'apportait pas de garantie que les travaux seraient exécutés dans certains délais.
Décision (CELEX 32010D0003) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0003)
RattachementDécision (CELEX 32010D0003)
Versionacte d'origine du 06/11/2008 (CELEX 32010D0003)
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