(104) La Commission en conclut donc que la mesure relative à l’abattement d’impôt sur le revenu ne peut être considérée, dans sa forme actuelle, conformément aux lignes directrices sur le capital-investissement, comme étant compatible avec le marché commun. Toutefois, les particuliers n’étant guère incités à investir dans des entreprises cibles et l’avantage conféré à ces dernières étant donc susceptible, lui aussi, d’être limité, la mesure ne devrait avoir que peu d’effets de distorsion de la concurrence entre les entreprises cibles et les entreprises qui ne sont pas des entreprises cibles. La mesure en cause est en outre à même de produire un effet positif général dans la mesure où elle peut contribuer à ce que les entreprises qui ont besoin de capital-investissement peuvent en disposer sur la base d’arguments économiques solides. En effet, les investisseurs privés choisissent les entreprises cibles entrant en ligne de compte sur la base des perspectives de rendement du placement de capitaux. La Commission considère par conséquent que le respect des conditions énoncées à l’article 3 de la présente décision peut rendre la mesure conforme aux conditions fixées par les lignes directrices sur le capital-investissement.
Décision (CELEX 32010D0013) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0013)
RattachementDécision (CELEX 32010D0013)
Versionacte d'origine du 30/09/2009 (CELEX 32010D0013)
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