(107) Les préoccupations de la Commission en matière de concurrence n’ont pas été dissipées. Premièrement, les entreprises de la CE et de l’EEE ayant leur siège hors d’Allemagne et un établissement stable dans ce pays devraient en principe être admissibles à l’aide lorsqu’elles peuvent prouver qu’elles respectent les conditions fixées par les régimes d’aide et les dispositions relatives à la structure et à l’activité commerciale des sociétés de capital-risque (pour autant qu’elles soient compatibles avec le traité CE). L’argument selon lequel la BaFin n’est pas en mesure de contrôler ces sociétés n’implique pas inévitablement que ces dernières bénéficient d’un avantage concurrentiel par rapport aux sociétés établies en Allemagne, ni qu’elles ne remplissent pas de facto les conditions fixées par les régimes d’aide et les dispositions relatives à la structure et à l’activité commerciale des sociétés de capital-risque. Cet argument n’est donc pas suffisant, en soi, pour déroger à une règle fondamentale du traité CE.
Décision (CELEX 32010D0013) · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0013)
RattachementDécision (CELEX 32010D0013)
Versionacte d'origine du 30/09/2009 (CELEX 32010D0013)
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