Décision (CELEX 32010D0013) · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0013)
RattachementDécision (CELEX 32010D0013)
Versionacte d'origine du 30/09/2009 (CELEX 32010D0013)
RéférenceConsidérant 13 de la décision (CELEX 32010D0013)EUR-Lex →

(13) Le ministère fédéral des finances a diffusé une lettre (ci-après dénommée «lettre de 2003») pour délimiter les activités de gestion de patrimoine des activités commerciales exercées par les fonds de capital-risque et les fonds de capital-investissement. Cette lettre soumet les fonds de capital-risque/les fonds de capital-investissement à la taxe professionnelle lorsque leurs activités sont jugées commerciales. Lorsqu’elles se bornent à gérer le patrimoine, elles échappent en revanche à la taxe professionnelle. Cette lettre de 2003 s’appuie sur un arrêt du Bundesfinanzhof («BFH») du 25 juillet 2001. Sur la base de cet arrêt, les fonds de capital-risque/les fonds de capital-investissement n’exercent pas d’activité commerciale lorsque les critères suivants sont remplis:

— aucun recours à des crédits bancaires/pas de reprise de garantie,

— pas d’organisation propre de grande ampleur pour la gestion du patrimoine du fonds, le fonctionnement du bureau ne dépasse pas ce qui est habituel pour la gestion privée d’un patrimoine d’importance,

— pas d’exploitation d’un marché faisant appel à de l’expérience professionnelle,

— pas d’offre auprès du grand public/pas de transaction pour compte propre,

— pas de participation à court terme,

— pas de réinvestissement du produit des cessions,

— pas d’activité entrepreneuriale propre dans les sociétés en portefeuille,

— pas de caractère commercial ou «d’infection» commerciale.

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