Décision (CELEX 32010D0013) · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0013)
RattachementDécision (CELEX 32010D0013)
Versionacte d'origine du 30/09/2009 (CELEX 32010D0013)
RéférenceConsidérant 21 de la décision (CELEX 32010D0013)EUR-Lex →

(21) Selon l’article 4 de la MoRaKG, si une société de capital-risque procède à l’acquisition directe d’une participation dans une entreprise cible, les pertes de ladite entreprise cible peuvent continuer à être déduites dans la mesure où elles relèvent des plus-values latentes du capital investi imposable du pays de l’entreprise cible. Il en va de même si une société de capital-risque procède à l’acquisition directe d’une participation dans une entreprise cible en cas de cession à un acquéreur qui n’est pas lui-même une société de capital-risque lorsque:

— l’entreprise cible détient un capital propre ne dépassant pas 20 millions d’EUR lors de l’acquisition de la participation, ou

— l’entreprise cible ne détient pas de capital propre supérieur à 100 millions d’EUR lors de l’acquisition de la participation et que l’augmentation du capital propre dépassant le montant de 20 millions d’EUR provient des bénéfices annuels des quatre exercices précédant l’acquisition,

— la période qui s’écoule entre l’acquisition et la cession de la participation dans l’entreprise cible par la société de capital-risque est d’au moins quatre ans.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).