(29) Fondamentalement, l’Allemagne n’a pas exclu que la mesure relative au report des pertes soit sélective et favorise ainsi les entreprises cibles ainsi que les sociétés de capital-risque. Elle a néanmoins précisé que la nature et la logique du système fiscal allemand en fondent la justification. Étant donné que l’introduction, en 2008, de la limitation générale de l’utilisation des pertes constitue, selon elle, une mesure d’une rigueur particulière pour le marché du capital-risque, celui-ci doit pouvoir continuer à utiliser les pertes. En conséquence, la mesure satisfait aux critères de la communication de la Commission sur l’application des règles relatives aux aides d’État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises (ci-après dénommée «Communication de la Commission sur la fiscalité des entreprises»).
Décision (CELEX 32010D0013) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0013)
RattachementDécision (CELEX 32010D0013)
Versionacte d'origine du 30/09/2009 (CELEX 32010D0013)
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