(30) Pourtant, la Commission a indiqué que les autres sociétés d’investissement (c’est-à-dire les sociétés qui ne relèvent pas de la définition donnée à la société de capital-risque) ne doivent pas être exclues lorsque la mesure se justifie par la nature et la logique du système fiscal allemand puisqu’elles aussi peuvent éventuellement investir dans des entreprises cibles et qu’elles doivent donc pouvoir aussi bénéficier du droit à l’utilisation des pertes. Ce n’est néanmoins pas le cas puisque les entreprises cibles dans lesquelles d’autres sociétés d’investissement ont des participations ne peuvent reporter leurs pertes que si ces sociétés ont pris leurs participations auprès d’une société de capital-risque conformément aux conditions figurant au considérant 21.
Décision (CELEX 32010D0013) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0013)
RattachementDécision (CELEX 32010D0013)
Versionacte d'origine du 30/09/2009 (CELEX 32010D0013)
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