(70) En outre, la mesure confère aux seules sociétés de capital-risque qui relèvent du champ d’application de la MoRaKG un avantage sélectif par rapport aux fonds de capital-risque/fonds de capital-investissement. En effet, une société de capital-risque ne bénéficie de la mesure que si elle relève de la définition donnée dans la MoRaKG. Ainsi, les fonds de capital-risque/fonds de capital-investissement qui ont investi moins de 70 % de l’ensemble de leurs actifs dans des participations en capital propre dans des entreprises cibles ne peuvent pas bénéficier de la mesure, même si, pour l’essentiel, elles excercent les mêmes activités. Il en va de même pour les fonds de capital-risque/fonds de capital-investissement qui n’ont pas à la fois leur siège et leur direction opérationnelle en Allemagne. En conséquence, les fonds de capital-risque/fonds de capital-investissement qui n’ont qu’un établissement stable en Allemagne ne peuvent prétendre au bénéfice de la réglementation figurant dans la MoRaKG même si elles exercent exactement les mêmes activités que les sociétés de capital-risque.
Décision (CELEX 32010D0013) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0013)
RattachementDécision (CELEX 32010D0013)
Versionacte d'origine du 30/09/2009 (CELEX 32010D0013)
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