(74) La Commission constate tout d’abord que pour l’État, la mesure est manifestement liée à la perte de fonds publics. Elle est ainsi accordée à partir de fonds publics. Les pertes fiscales profitent aux entreprises cibles et aux sociétés de capital-risque puisqu’il s’agit des bénéficiaires de la mesure. Les conditions assouplies en matière de report de pertes qui valent pour les entreprises cibles dans lesquelles les sociétés de capital-risque prennent des participations comportent un avantage économique pour ces deux groupes et leur permettent d’épargner des impôts. L’entreprise cible profite d’abord du report de pertes puisque celui-ci lui permet de déduire des pertes et donc ainsi de payer moins d’impôts, ce qui sinon serait impossible en raison des dispositions de protection contre les abus. La société de capital-risque est presque directement favorisée dans la mesure où d’autres investisseurs ne peuvent pas utiliser cette compensation.
Décision (CELEX 32010D0013) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0013)
RattachementDécision (CELEX 32010D0013)
Versionacte d'origine du 30/09/2009 (CELEX 32010D0013)
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