(76) En outre, il y a lieu de rejeter l’argumentation de l’Allemagne qui prétend que cette mesure ne confère aucun avantage aux entreprises cibles, même s’il ne peut être exclu que les entreprises en difficulté relèvent de la définition d’entreprise cible. Si l’on suit l’argumentation de l’Allemagne, une entreprise cible qui se trouve en difficulté ne va pas réaliser des bénéfices qui puissent compenser les pertes et être imposables. Dès lors, la possibilité d’utiliser les pertes de périodes antérieures n’entre pas en considération pour ces entreprises. En conséquence, la MoRaKG ne constituerait pas un avantage pour les entreprises en difficulté au sens de la définition communautaire. La Commission estime que cette argumentation n’est pas concluante parce que l’acquéreur d’une entreprise en difficulté ou d’une «société écran» peut de facto être particulièrement intéressé par le report de pertes pour des raisons fiscales.
Décision (CELEX 32010D0013) · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0013)
RattachementDécision (CELEX 32010D0013)
Versionacte d'origine du 30/09/2009 (CELEX 32010D0013)
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