(79) Tiertio, la Commission constate que l’Allemagne n’est pas parvenue à prouver que la mesure est compatible avec la nature et la logique du système fiscal allemand. Même s’il était vrai que la limitation de l’utilisation des pertes place le marché du capital-risque dans une situation de rigueur particulière et justifie ainsi un traitement particulier, ceci ne justifierait pas, aux yeux de la Commission, la différenciation opérée par l’Allemagne entre assujettis puisque ce n’est pas l’ensemble du secteur du capital-risque qui fait exception à l’interdiction du report de pertes. Si l’argumentation de l’Allemagne était correcte, il n’y aurait aucune raison objective d’exclure de la mesure les entreprises qui ne sont pas des sociétés de capital-risque et qui investissent dans les mêmes entreprises cibles. Les entreprises qui ne sont pas des sociétés de capital-risque ne peuvent recourir à la mesure que dans le cas rare où elles acquièrent une participation dans une entreprise cible auprès d’une société de capital-risque. Cette approche est également confirmée par les observations de la BVK figurant dans la section 0.
Décision (CELEX 32010D0013) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0013)
RattachementDécision (CELEX 32010D0013)
Versionacte d'origine du 30/09/2009 (CELEX 32010D0013)
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