(85) Par des incitants fiscaux, la mesure en cause entend amener des personnes physiques à investir dans un groupe déterminé d’entreprises les entreprises cibles) et pas dans d’autres qui pourraient être retenues par les investisseurs de capital-risque pour des motifs purement économiques. Ainsi, les entreprises cibles pourraient obtenir du capital-investissement d’une autre ampleur et à d’autres conditions que sans la mesure. Celle-ci est donc susceptible de renforcer indirectement l’assise financière des entreprises cibles. Cette même conclusion vaut aussi lorsque l’avantage fiscal octroyé aux investisseurs dépend de leurs bénéfices futurs et — comme souligné par l’Allemagne et par des tiers — que le montant est relativement faible. Compte tenu des caractéristiques de la mesure, il est extrêmement difficile de chiffrer exactement l’avantage escompté que la mesure va entraîner pour les entreprises cibles. On ne peut donc en conclure que l’aide constitue de toute manière pour les entreprises cibles un montant de minimis. La Cour de justice a confirmé que s’il y a avantage fiscal pour des personnes physiques qui investissent dans certaines entreprises, quelle que soit l’ampleur de l’avantage octroyé à la personne physique, il peut s’agir d’une aide d’État en faveur de ces entreprises.
Décision (CELEX 32010D0013) · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0013)
RattachementDécision (CELEX 32010D0013)
Versionacte d'origine du 30/09/2009 (CELEX 32010D0013)
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