(90) La Commission a en outre examiné si d’autres encadrements ou règlements sur les aides d’État s’appliquaient aux mesures en cause, à savoir, notamment, l’encadrement communautaire des aides d’état à la recherche, au développement et à l’innovation, le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d’exemption par catégorie) (ci-après «le RGEC») ou le règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Contrairement aux mesures examinées, les entreprises en difficulté et les entreprises de la construction navale, de l’industrie houillère et de la sidérurgie sont exclues du champ d’application et/ou seules les PME sont admissibles au bénéfice de l’aide. À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que les champs d’application de ces encadrements et règlements sur les aides d’État excluent l’applicabilité aux mesures notifiées.
Décision (CELEX 32010D0013) · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0013)
RattachementDécision (CELEX 32010D0013)
Versionacte d'origine du 30/09/2009 (CELEX 32010D0013)
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