1. Sous réserve des exigences du droit national, les BCN sont autorisées à: i) effectuer des inspections sur place, même inopinées, dans les locaux des professionnels appelés à manipuler des espèces, afin de contrôler leurs équipements de traitement des billets, et notamment la capacité des équipements à vérifier l’authenticité et la qualité des billets en euros, et à assurer la traçabilité des billets en euros suspectés faux et des billets en euros qui ne sont pas clairement authentifiés pour remonter au titulaire du compte; et ii) examiner les procédures relatives à l’utilisation et au contrôle des équipements de traitement des billets, la manipulation des billets en euros vérifiés, ainsi que la vérification manuelle de l’authenticité et de la qualité.
2. Sous réserve des exigences du droit national, les BCN peuvent prélever des échantillons de billets en euros traités afin de les vérifier dans leurs propres locaux.
3. Si une BCN détecte une violation des dispositions de la présente décision par un professionnel appelé à manipuler des espèces, elle lui demande de prendre des mesures correctives dans un délai déterminé. Tant que la violation des dispositions perdure, cette BCN peut, au nom de la BCE, interdire au professionnel appelé à manipuler des espèces de remettre en circulation la valeur faciale ou les valeurs faciales en euros des séries concernées. Si cette violation est imputable à un type d’équipement de traitement des billets, celui-ci peut être supprimé de la liste visée à l’article 9, paragraphe 2.
4. Le fait pour un professionnel appelé à manipuler des espèces de ne pas coopérer avec une BCN concernant une inspection est considéré constituer une violation de ses obligations.