Décision (CELEX 32010D0014) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010D0014-20251117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0014)
IntituléExceptions
RattachementDécision (CELEX 32010D0014)
VersionConsolidée au 17/11/2025 (CELEX 02010D0014-20251117)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32010D0014)EUR-Lex →

1. Les BCN peuvent autoriser les agences isolées d’établissements de crédit réalisant un faible volume d’opérations de caisse, à faire vérifier manuellement par les membres du personnel formé la qualité des billets en euros devant être remis en circulation par l’intermédiaire de machines à l’usage du public ou d’automates de délivrance des billets, à condition que la vérification de l’authenticité soit réalisée par un type d’équipement de traitement des billets testé positivement par une BCN. À l’appui de leur demande d’autorisation, les établissements de crédit fournissent à la BCN de leur État membre des justificatifs de l’isolement de l’agence en question et du faible volume de ses opérations de caisse. Chaque BCN s’assure que le volume des billets en euros ainsi vérifiés manuellement ne dépasse pas un maximum de 5 % du volume global des billets en euros distribués annuellement par l’intermédiaire des machines à l’usage du public ou des automates de délivrance de billets. Les BCN décident si le seuil de 5 % s’applique à chaque établissement de crédit pris individuellement ou à l’ensemble des établissements de crédit sur un plan national.

2. En cas d’évènement exceptionnel, ayant pour conséquence d’entraver de manière significative l’approvisionnement de billets en euros au sein d’un État membre, le personnel formé des professionnels appelés à manipuler des espèces peut, à titre temporaire, et sous réserve que la BCN concernée convienne qu’il s’agit bien d’un évènement exceptionnel, effectuer la vérification manuelle de l’authenticité et de la qualité des billets en euros devant être remis en circulation par l’intermédiaire de machines à l’usage du public ou d’automates de délivrance de billets.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0014-20251117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).