Décision (CELEX 32010D0014) · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02010D0014-20251117, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/09/2010).

TexteDécision (CELEX 32010D0014)
IntituléANNEXE IV — COLLECTE DES DONNÉES AUPRÈS DES PROFESSIONNELS APPELÉS À MANIPULER DES ESPÈCES
RattachementDécision (CELEX 32010D0014)
VersionConsolidée au 17/11/2025 (CELEX 02010D0014-20251117)
RéférenceAnnexe IV de la décision (CELEX 32010D0014)EUR-Lex →

1. Objectif

La collecte des données a pour objectif de permettre aux banques centrales nationales (BCN) et à la Banque centrale européenne (BCE) de surveiller l’activité correspondante des professionnels appelés à manipuler des espèces et les évolutions au sein de la filière fiduciaire.

2. Principes généraux

2. 1. Les données concernant les équipements de traitement des billets doivent être communiquées lorsque les machines sont utilisées conformément à la présente décision. Les automates de distribution de pièces de monnaie sont exemptées des obligations de déclaration.

2. 2. Les professionnels appelés à manipuler des espèces fournissent régulièrement à la BCN de leur État membre:

— les informations sur les établissements où sont traitées des espèces, tels que les agences, et

— les informations sur les équipements de traitement des billets et les automates de délivrance des billets.

2. 3. En outre, les professionnels appelés à manipuler des espèces, qui remettent en circulation des billets en euros par l’intermédiaire des équipements de traitement des billets et des automates de délivrance des billets, fournissent régulièrement à la BCN de leur État membre l’ensemble des informations suivantes:

— les informations sur le volume d’opérations de caisse (nombre de billets en euros traités) impliquant des équipements de traitement des billets et des automates de délivrance des billets,

— les informations sur les agences isolées des établissements de crédit réalisant un faible volume d’opérations de caisse et dans lesquelles les vérifications de la qualité sont effectuées manuellement.

3. Type de données et obligations de déclaration

3. 1. Selon la nature des informations, les données collectées sont divisées en données de référence et en données opérationnelles.

Données de référence

3. 2. Les données de référence concernent des informations sur: a) chaque professionnel appelé à manipuler des espèces ainsi que sur leurs équipements de traitement des billets et leurs automates de délivrance des billets en fonctionnement; et b) les agences isolées des établissements de crédit.

3. 3. Les données de référence sont fournies à la BCN à la date d’entrée en application de la présente décision, puis semestriellement. Les données précisées sur le modèle figurant à l’appendice 1 doivent être fournies, mais la BCN peut demander qu’elles soient présentées différemment.

3. 4. Une BCN peut décider, à des fins de de suivi, de collecter les données au niveau local, au niveau des agences par exemple.

3. 5. Une BCN peut demander aux professionnels appelés à manipuler des espèces d’indiquer les automates recyclants en libre-service qui sont utilisés comme automates de dépôt et de retrait ou automates de dépôt respectivement, ainsi que les automates de dépôt et de retrait utilisés comme automates de dépôt.

3. 6. Les données sur les agences isolées, précisées sur le modèle figurant à l’appendice 3, doivent être fournies, mais la BCN peut demander qu’elles soient présentées différemment.

Données opérationnelles

3. 7. Les données relatives au traitement et à la remise en circulation des billets en euros par des professionnels appelés à manipuler des espèces sont classifiées en tant que données opérationnelles.

3. 8. Une BCN peut décider d’exclure d’autres agents économiques, visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2001, de l’obligation de déclaration des données opérationnelles si le nombre de billets en euros qu’ils remettent en circulation par l’intermédiaire d’automates de délivrance des billets est inférieur à un seuil fixé par la BCN.

3. 9. Les données sont fournies chaque semestre. Elles sont communiquées à la BCN, au plus tard deux mois après la période de déclaration concernée, c’est-à-dire fin février et fin août. Les données peuvent être fournies en utilisant le modèle figurant à l’appendice 2. Les BCN peuvent demander, pendant une période transitoire, que la déclaration soit mensuelle, si telle était leur pratique avant l’entrée en vigueur de la présente décision, ou qu’elle soit trimestrielle.

3. 10. Les données sont fournies par des professionnels appelés à manipuler des espèces qui manipulent physiquement des billets en euros. Si un professionnel appelé à manipuler des espèces a externalisé la vérification de l’authenticité et de la qualité à un autre professionnel appelé à manipuler des espèces, les données sont fournies par le professionnel appelé à manipuler des espèces qui a été désigné, conformément à l’article 3, paragraphe 2.

3. 11. Les professionnels appelés à manipuler des espèces déclarent les données en termes d’unités (en volume), agrégées au niveau national et ventilées par valeur unitaire des billets en euros. Une ventilation par série de billets n’est pas requise. Pour les agences isolées des établissements de crédit, les données opérationnelles sont déclarées séparément.

3. 12. Une BCN peut décider, à des fins de suivi, de collecter les données au niveau local, au niveau des agences par exemple.

3. 13. Il peut être demandé aux professionnels appelés à manipuler des espèces, qui ont externalisé la vérification de l’authenticité et de la qualité à d’autres professionnels appelés à manipuler des espèces, de fournir des informations détaillées sur ces derniers à la BCN, y compris sur les accords d’externalisation.

3. 14. Les données concernant les agences isolées, précisées dans le modèle figurant à l’appendice 3, doivent être fournies, mais la BCN peut exiger qu’elles soient présentées différemment et peut convenir avec les professionnels appelés à manipuler des espèces de collecter davantage de données.

4. Confidentialité et publication des données

4. 1. Les données de référence comme les données opérationnelles sont traitées de manière confidentielle.

4. 2. Les BCN et la BCE peuvent décider de publier des rapports ou des statistiques utilisant des données obtenues en vertu de la présente annexe. Dans le cadre d’une telle publication, le niveau d’agrégation est tel qu’aucune donnée ne peut être attribuée à une seule entité déclarante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010D0014-20251117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).