PARAMÈTRES FONDAMENTAUX DES REGISTRES DES ATTESTATIONS COMPLÉMENTAIRES DES CONDUCTEURS DE TRAINS (RAC)
1. Les paramètres fondamentaux
Les paramètres fondamentaux des registres des attestations complémentaires (RAC) établis conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE couvrent:
— les données à réunir (point 2),
— le format des données (point 3),
— les droits d’accès (point 4),
— l’échange des données (point 5),
— la durée de conservation des données (point 6),
— les procédures à suivre en cas de faillite (point 7).
2. Les données à réunir
Le RAC comprend quatre parties.
La partie 1 contient des informations sur l’état actuel de la licence appartenant au conducteur de trains.
La partie 2 contient des informations sur l’attestation complémentaire délivrée, énumérées à l’annexe I, point 3, de la directive 2007/59/CE.
La partie 3 contient des informations historiques sur l’attestation complémentaire.
La partie 4 contient des informations sur les exigences fondamentales et les vérifications initiales permettant la délivrance de l’attestation complémentaire, et sur les vérifications ultérieures à enregistrer afin qu’elle demeure valide.
Les données qui doivent être rassemblées sont indiquées dans le tableau du point 3.
Les informations sur les connaissances actuelles concernant le matériel roulant, les infrastructures et sur les connaissances linguistiques, évaluées conformément à la partie correspondante de la directive 2007/59/CE, sont indiquées à la partie 2. Cette partie comprend la date prévue des vérifications ultérieures. Le nouvel «état actuel» débute à la date des vérifications ultérieures et les informations antérieures sont transférées vers la partie 4 qui contient des informations historiques.
3. Le format des données
Ci-après se trouve la liste des exigences relatives au format des données du RAC.
Elle se présente comme suit:
| No | Date à afficher
| Contenu | Format | Niveau d’exigence
Partie 1: concernant la licence
| 1 | Numéro de la licence
| 1.1 | Numéro de la licence autorisant l’accès aux données figurant au registre national | EIN (12 chiffres) | Obligatoire
| 2 | État actuel de la licence
| 2.1 |
Preuve de l’état actuel de la licence
— Valide
— Suspendue
— Retirée
| Texte | Facultatif
Partie 2: informations sur l’attestation complémentaire délivrée, telles qu’elles sont énumérées à l’annexe I, point 3, de la directive 2007/59/CE
| 3 | Nom(s) du titulaire [identique(s) à celui de la licence]
| 3.1 | Nom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document d’identité reconnu. Plusieurs noms sont autorisés, suivant la coutume nationale. | Texte | Obligatoire
| 4 | Prénom(s) du titulaire [identique(s) à celui/ceux de la licence]
| 4.1 | Prénom(s) figurant sur le passeport ou sur la carte d’identité nationale ou sur tout autre document reconnu prouvant l’identité. Plusieurs prénoms sont autorisés, suivant la coutume nationale. | Texte | Obligatoire
| 5 | Date de naissance du titulaire
| 5.1 | Date de naissance du titulaire | JJ-MM-AAAA | Obligatoire
| 6 | Lieu de naissance du titulaire
| 6.1 | Lieu de naissance du titulaire | Texte | Obligatoire
| 7 | Date de délivrance de l’attestation
| 7.1 | Date de délivrance de l’attestation | JJ-MM-AAAA | Obligatoire
| 8 | Date d’expiration de l’attestation
| 8.1 | Date prévue de l’expiration formelle de l’attestation à déterminer par la société et à inclure dans la procédure prévue à l’article 15 de la directive 2007/59/CE. | JJ-MM-AAAA | Obligatoire
| 9 | Nom de l’entité qui délivre la licence
| 9.1 | Nom de l’entité qui délivre l’attestation (entreprise ferroviaire, gestionnaire de l’infrastructure, autre) | Texte | Obligatoire
| 10 | Numéro de référence attribué à l’employé par l’employeur
| 10.1 | Société de référence pour le conducteur de trains | Texte | Facultatif
| 11 | Photographie du titulaire
| 11.1 | Photographie | Originale ou électronique | Obligatoire
| 12 | Signature du titulaire
| 12.1 | Signature | Originale/photocopie/électronique | Obligatoire
| 13 | Lieu de résidence permanent ou adresse postale du titulaire
| 13.1 | Adresse du titulaire | Rue et numéro | Texte | Facultatif
| 13.2 | Ville | Texte | Facultatif
| 13.3 | Pays | Texte | Facultatif
| 13.4 | Code postal | Code alphanumérique | Facultatif
| 13.5 | Numéro de téléphone | |
| 13.6 | Adresse électronique | |
| 14 | Adresse de l’entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l’infrastructure pour lequel le chauffeur est habilité à travailler
| 14.1 | Adresse de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure | Rue et numéro | Texte | Obligatoire
| 14.2 | Ville | Texte | Obligatoire
| 14.3 | Pays | Texte | Obligatoire
| 14.4 | Code postal | Alpha-numerical code | Obligatoire
| 14.5 | Personne de contact | Texte | Facultatif
| 14.6 | Numéro de téléphone | Texte | Obligatoire
| 14.7 | Numéro du télécopieur | Texte | Obligatoire
| 14.8 | Adresse électronique | Texte | Obligatoire
| 15 | Catégorie pour laquelle le conducteur est habilité à conduire
| 15.1 | Code(s) concerné(s) | Texte | Obligatoire
| 16 | Matériel roulant que le conducteur est habilité à conduire
| 16.1 | (liste, entrée à répéter) | Texte | Obligatoire
| 16.2 | Chaque élément doit comporter la date prévue de la vérification suivante | JJ-MM-AAAA | Obligatoire
| 17 | Infrastructure sur laquelle le conducteur est habilité à conduire
| 17.1 | (liste, entrée à répéter) | Texte | Obligatoire
| 17.2 | Chaque élément doit comporter la date prévue de la vérification suivante | JJ-MM-AAAA | Obligatoire
| 18 | Compétences linguistiques
| 18.1 | (liste, entrée à répéter) | Texte | Obligatoire
| 18.2 | Chaque élément doit comporter la date prévue de la vérification suivante | JJ-MM-AAAA | Obligatoire
| 19 | Informations supplémentaires
| 19.1 | (liste, entrée à répéter) | Texte | Obligatoire
| 20 | Restrictions supplémentaires
| 20.1 | (liste, entrée à répéter) | Texte | Obligatoire
Partie 3: informations historiques sur l’état de l’attestation complémentaire
| 21 | Date de la première délivrance
| 21.1 | Date de la première délivrance de l’attestation | JJ-MM-AAAA | Facultatif
| 22 | Mise(s) à jour (plusieurs entrées possibles)
| 22.1 | Date de la mise à jour | JJ-MM-AAAA | Obligatoire
| 22.2 | Motif détaillé de la mise à jour (correction d’une ou de plusieurs données figurant sur l’attestation complémentaire, par exemple l’adresse privée du conducteur) | Texte | Obligatoire
| 23 | Modification(s) (plusieurs entrées possibles)
| 23.1 | Date de la modification | JJ-MM-AAAA | Obligatoire
| |
Motif des modifications, par rapport à des parties spécifiques de l’attestation:
— modifications dans le champ no 3 «Catégories de conduite»
— modifications dans le champ no 4 «Informations supplémentaires»
— modifications dans le champ no 5: connaissances linguistiques nouvellement acquises ou contrôlées périodiquement
— modifications dans le champ no 6 «Restrictions»
— modifications dans la colonne no 7: connaissances en matière de matériel roulant nouvellement acquises ou contrôlées périodiquement
— modifications dans la colonne no 8: nouvelles compétences en matière d’infrastructures nouvellement acquises ou contrôlées périodiquement
| Texte | Obligatoire
| 24 | Suspension(s) (plusieurs entrées possibles)
| 24.1 | Durée de la période de suspension | Du (date) au (date) | Obligatoire
| 24.2 | Motif de la suspension | Texte | Obligatoire
| 25 | Retrait(s) (plusieurs entrées possibles)
| 25.1 | Date du retrait | JJ-MM-AAAA | Obligatoire
| 25.2 | Motif du retrait | Texte | Obligatoire
| 26 | Déclaration de perte de l’attestation
| 26.1 | Date de la déclaration | JJ-MM-AAAA | Obligatoire
| 26.2 | Si oui, date de délivrance du duplicata | JJ-MM-AAAA | Obligatoire
| 27 | Déclaration de vol de l’attestation
| 27.1 | Date de la déclaration | JJ-MM-AAAA | Obligatoire
| 27.2 | Date de délivrance du duplicata | JJ-MM-AAAA | Obligatoire
| 28 | Déclaration de destruction de l’attestation
| 28.1 | Date de la déclaration | JJ-MM-AAAA | Obligatoire
| 28.2 | Date de délivrance du duplicata | JJ-MM-AAAA | Obligatoire
Partie 4: informations historiques sur les exigences fondamentales de la délivrance d’une attestation complémentaire et sur les résultats des vérifications périodiques
| 29 | Compétences linguistiques
| 29.1 | Niveau de base requis | Langue(s) de travail faisant l’objet d’une déclaration attestant que les critères fixés à l’annexe VI, point 8, de la directive 2007/59/CE ont été remplis. | Texte | Obligatoire
| 29.2 | Vérification périodique |
Date du certificat attestant la réussite de l’examen pour chaque langue.
Plusieurs entrées possibles.
| JJ-MM-AAAA | Obligatoire
| 30 | Connaissance du matériel roulant
| 30.1 | Niveau de base requis | Matériel roulant faisant l’objet d’une déclaration attestant que les critères fixés à l’annexe V de la directive 2007/59/CE ont été remplis. | Texte | Obligatoire
| 30.2 | Vérification périodique |
Date de la vérification périodique (attestation de connaissances).
Plusieurs entrées possibles.
| JJ-MM-AAAA | Obligatoire
| 31 | Connaissance de l’infrastructure
| 31.1 | Niveau de base requis | Infrastructure faisant l’objet d’une déclaration attestant que les critères fixés à l’annexe VI de la directive 2007/59/CE ont été remplis. | Texte | Obligatoire
| 31.2 | Vérification périodique |
Date de la vérification périodique (attestation de connaissances).
Plusieurs entrées possibles.
| JJ-MM-AAAA | Obligatoire
4. Les droits d’accès
L’accès aux informations contenues dans le RAC est accordé aux parties intéressées suivantes et pour les motifs suivants:
— l’autorité compétente de l’État membre, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point b), de la directive 2007/59/CE,
— l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure exerce ses activités, et dans lequel le conducteur est habilité à conduire sur au moins une des lignes du réseau:
— pour contrôler le processus de certification, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point g), et à l’article 26 de la directive 2007/59/CE,
— pour effectuer les contrôles prévus à l’article 19, paragraphe 1, point h), et à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE (ces contrôles peuvent être effectués par une entité déléguée),
— les conducteurs de trains, pour les données les concernant, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE,
— les organismes d’enquête créés conformément à l’article 21 de la directive 2004/49/CE, et chargés d’enquêter sur les accidents, notamment comme il est énoncé à l’article 20, paragraphe 2, points e) et g), de ladite directive.
Les sociétés sont libres d’octroyer l’accès à d’autres utilisateurs, sous réserve de protéger les données à caractère personnel.
5. L’échange de données
L’accès aux données pertinentes est octroyé conformément à la directive 2007/59/CE:
a) à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure est domicilié, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point b), de la directive 2007/59/CE;
b) aux autorités compétentes des autres États membres, à leur demande, conformément à l’article 22, paragraphe 2, point c), de la directive 2007/59/CE;
c) aux conducteurs de trains, à leur demande, conformément à l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE.
L’entreprise ferroviaire, le gestionnaire de l’infrastructure ou l’entité déléguée communique les données, sans délai, d’une manière assurant la transmission d’informations en toute sécurité et la protection des données à caractère personnel.
Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructure peuvent proposer à tous ceux qui possèdent des droits d’accès un code d’accès (login) à leur site internet, à condition de vérifier les motifs des demandes.
6. La durée de conservation des données
Toutes les données figurant dans le RAC sont conservées durant une période minimale de dix ans à compter de la dernière date d’expiration mentionnée sur l’attestation.
Si au cours de la période de dix ans une enquête impliquant le chauffeur est ouverte, les données relatives au chauffeur devront, si nécessaire, être conservées pendant une période supérieure à dix ans.
Toute modification du RAC doit être enregistrée.
7. La procédure à suivre en cas de faillite
En cas de faillite d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire de l’infrastructure, la société qui reprend l’exploitation du service est responsable des données contenues dans le registre des attestations complémentaires.
Lorsque l’activité n’est pas reprise par une autre société, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure est établi fera office de dépositaire des données contenues dans le registre des attestations complémentaires.