(3) Conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE, l’Agence ferroviaire européenne est tenue d’élaborer un projet reprenant les paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains à établir par les autorités compétentes et des registres des attestations complémentaires à établir par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures qui emploient ou recourent aux services des conducteurs. Le registre national des licences des conducteurs de trains d’un État membre doit contenir toutes les licences des conducteurs de trains délivrées dans le même État membre.
Les demandes de licences des conducteurs de trains sont introduites à l’aide du formulaire type afin de permettre l’enregistrement des licences et leur mise à jour, modification, substitution, renouvellement, suspension et retrait.