Décision (CELEX 32010D0017) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32010D0017)
RattachementDécision (CELEX 32010D0017)
Versionacte d'origine du 29/10/2009 (CELEX 32010D0017)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (CELEX 32010D0017)EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE, l’Agence ferroviaire européenne est tenue d’élaborer un projet reprenant les paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains à établir par les autorités compétentes et des registres des attestations complémentaires à établir par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d’infrastructures qui emploient ou recourent aux services des conducteurs. Le registre national des licences des conducteurs de trains d’un État membre doit contenir toutes les licences des conducteurs de trains délivrées dans le même État membre.

Les demandes de licences des conducteurs de trains sont introduites à l’aide du formulaire type afin de permettre l’enregistrement des licences et leur mise à jour, modification, substitution, renouvellement, suspension et retrait.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010D0017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).