(4) Les registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires doivent pouvoir être consultés par les mandataires habilités des autorités compétentes et des parties prenantes. Les différents registres doivent être conformes du point de vue du contenu et du formatage des données. Les registres doivent par conséquent présenter des spécifications fonctionnelles et techniques communes.
Décision (CELEX 32010D0017) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0017)
RattachementDécision (CELEX 32010D0017)
Versionacte d'origine du 29/10/2009 (CELEX 32010D0017)
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