(5) L’ensemble des informations contenues dans les licences, dans les attestations complémentaires harmonisées et dans les registres des licences et des attestations complémentaires harmonisées est tenu à la disposition des autorités de sécurité, afin qu’elles puissent procéder à la certification du personnel prévue aux articles 10 et 11, de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire), et accélérer la délivrance des certificats de sécurité prévus auxdits articles.
Décision (CELEX 32010D0017) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0017)
RattachementDécision (CELEX 32010D0017)
Versionacte d'origine du 29/10/2009 (CELEX 32010D0017)
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