(6) Conformément à l’article 19, paragraphe 1, point f), de la directive 2007/59/CE, l’autorité compétente ou l’entité déléguée doit tenir et mettre à jour le registre des licences des conducteurs de trains. Les États membres doivent communiquer à la Commission et aux autres États membres le nom des entités désignées à cet effet, pour leur permettre notamment d’échanger des informations.
Décision (CELEX 32010D0017) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0017)
RattachementDécision (CELEX 32010D0017)
Versionacte d'origine du 29/10/2009 (CELEX 32010D0017)
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