(7) Idéalement, chaque État membre devrait établir un registre électronique de licences des conducteurs en vue d’assurer la complète interopérabilité des registres et de permettre aux autorités compétentes et aux autres entités disposant des droits d’accès d’obtenir des informations. Cependant, pour des raisons économiques et techniques, ce genre d’interface ne peut être adopté sans une enquête complémentaire. Il est avant tout nécessaire de convenir de méthodes qui garantissent que l’accès est soumis à certaines conditions, comme le prévoit la directive 2007/59/CE. Ensuite, il convient de recenser le nombre de transactions afin de procéder à une analyse coûts/bénéfices et de proposer une solution envisageable qui n’entraînerait pas de coûts administratifs disproportionnés par rapport aux besoins réels. Par conséquent, l’Agence ferroviaire européenne propose de mettre en œuvre une solution provisoire fondée sur un échange simplifié d’informations et de procéder ultérieurement à la mise au point d’une interface électronique.
Décision (CELEX 32010D0017) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0017)
RattachementDécision (CELEX 32010D0017)
Versionacte d'origine du 29/10/2009 (CELEX 32010D0017)
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