(9) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaire institué en vertu de l’article 21 de la directive 96/48/CE,
Décision (CELEX 32010D0017) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0017)
RattachementDécision (CELEX 32010D0017)
Versionacte d'origine du 29/10/2009 (CELEX 32010D0017)
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