(13) Selon cette pratique, la Commission considérait que les aides telles que celles décrites ci-dessus constituaient des aides au fonctionnement qui ne pouvaient, en principe, être considérées comme compatibles avec le marché commun que si les trois conditions suivantes étaient remplies:
a) les aides en cause devaient concerner les charges financières de prêts qui avaient été contractés pour financer des investissements déjà réalisés;
b) l’équivalent-subvention cumulé des aides éventuelles octroyées lorsque les prêts avaient été contractés et des aides en cause ne pouvait pas dépasser les taux généralement admis, à savoir:
— pour les investissements au niveau de la production primaire agricole: 35 % ou 75 % dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil,
— pour les investissements au niveau de la transformation ou de la commercialisation de produits agricoles: 55 % (ou 75 % dans les zones de l’objectif no 1), pour les projets conformes aux programmes sectoriels ou à l’undes objectifs de l’article 1er du règlement (CEE) no 866/90 du Conseil, et 35 % (ou 50 % dans les zones de l’objectif no 1) pour les autres projets, pour autant qu’ils ne soient pas exclus par les critères de choix visés au point 2 de l’annexe de la décision 90/342/CEE de la Commission [ou de la décision 94/173/CEE de la Commission];
c) les aides en cause devaient être consécutives à des réajustements des taux des prêts nouveaux effectués pour tenir compte de la variation du loyer de l’argent (le montant des aides devant être inférieur ou égal à la modification des taux des nouveaux prêts) ou devaient concerner des exploitations agricoles présentant des garanties de viabilité, notamment dans les cas où les charges financières résultant des emprunts existants seraient telles que les exploitations risqueraient d’être mises en danger, voire en faillite.