(15) Les changements introduits dans le régime par la loi no 13/96 sont les suivants:
a) l’aide de 50 % des dettes inscrites au bilan des coopératives, en cas de fusion ou d’annexion, a été supprimée;
b) les aides à la consolidation des dettes coûteuses des coopératives et des consortiums (article 1er, paragraphe 1, de la loi no 52/94), comme dans le cas des aides aux exploitations (article 1er, paragraphe 2), ne peuvent être accordées que pour la consolidation des dettes découlant de la réalisation d’investissements;
c) les aides précitées ne peuvent porter que sur une partie de l’investissement (quotité) correspondant à 80 % pour les coopératives et à 65 % pour les exploitations agricoles;
d) les aides ne seront accordées que dans les limites des taux normalement admis par la Commission, en termes d’équivalent-subvention cumulé des aides éventuellement octroyées lorsque le prêt a été contracté et des aides en cause, à savoir: 35 % (75 % dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE), pour les investissements au niveau de la production primaire agricole, et 55 % pour les investissements au niveau de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles;
e) les aides en cause ne peuvent concerner que des exploitations agricoles ou des coopératives présentant des garanties de viabilité, notamment dans le cas où des charges financières résultant des emprunts existants seraient telles que les exploitations risqueraient d’être mises en danger, voire en faillite.