(17) La Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’encontre des dispositions de l’article 257 de la loi no 10/01, ainsi qu’à l’encontre des aides qui ont été versées entre le 1er janvier 1998 et le 20 mai 2001 (date d’entrée en vigueur de la loi no 10 précitée) dans le cadre du régime d’aides que l’enveloppe budgétaire prévue par cet article devait refinancer, parce qu’elle nourrissait des doutes sur la compatibilité des aides en cause avec le marché commun. Ces doutes portaient sur les points suivants:
a) l’enveloppe prévue par l’article 257 de la loi no 10/01 devait servir à financer un régime d’aides à la consolidation des dettes coûteuses des exploitations agricoles et des coopératives, qui avait été approuvé par la Commission en 1996 sur la base des conditions spéciales en matière de sauvetage et de restructuration d’entreprises en difficulté qui pouvaient être appliquées au secteur agricole à titre d’alternative aux dispositions des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1994 (ci-après «les lignes directrices de 1994»), comme le prévoyaient explicitement ces dernières;
b) les lignes directrices de 1994 ont été remplacées par les lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1997 (ci-après, «les lignes directrices de 1997»), qui ont fixé de nouvelles conditions applicables au secteur agricole; le régime aurait dû être adapté à ces nouvelles conditions à partir du 1er janvier 1998; or, aucune des informations disponibles ne permettait de constater que cette adaptation avait été effectuée;
c) les lignes directrices de 1997 ont, à leur tour, été remplacées par les lignes directrices communautaires pour les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté de 1999 (ci-après «les lignes directrices de 1999»), auxquelles le régime en cause aurait également dû être adapté;
d) aucune des informations disponibles ne permettait de constater que le régime en cause avait été adapté aux conditions des lignes directrices de 1999;
e) dans un tel contexte, la compatibilité avec le marché commun des aides accordées entre le 1er janvier 1998 et le 20 mai 2001 (date d’entrée en vigueur de la loi no 10/01), ainsi que des modalités d’utilisation de l’enveloppe prévue par l’article 257 de la loi no 10/01 apparaissait sujette à caution.