(23) Dans la lettre du 2 juillet 2004, les autorités italiennes demandent également si, en cas d’examen, sous l’angle du sauvetage et de la restructuration d’entreprises en difficulté, des aides versées au cours de la période 1998-2000 pour des prêts en cours à la date du 5 décembre 1994, il ne serait pas possible d’appliquer le point 2.5 des lignes directrices de 1997, selon lequel «les lignes directrices ne portent pas non plus atteinte aux régimes d’aide autorisés à d’autres fins que le sauvetage ou la restructuration, par exemple le développement régional [et] le développement des petites et moyennes entreprises», les mesures prévues par la loi no 52/94 ayant été approuvées en tant que mesures destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
Décision (CELEX 32010D0027) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0027)
RattachementDécision (CELEX 32010D0027)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32010D0027)
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