(33) En ce qui concerne l’applicabilité de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c) du traité CE à l’encontre des aides accordées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000 (voir note 11 de bas de page), les services de la Commission notent que, dans les observations qu’elles ont fournies à la suite de l’ouverture de la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE et lors de la réunion qui a eu lieu par la suite, les autorités italiennes ont précisé que, pendant la période visée, aucun montant autre que ceux inscrits dans le budget du régime C 43/95 approuvé par la Commission (voir considérant 24) n’avait été affecté au financement des interventions en cause. En outre, il ressort de la lettre des autorités italiennes communiquée le 3 avril 2009 que toutes les demandes d’aide introduites l’ont été avant le 1er janvier 1998 (voir considérant 25).
Décision (CELEX 32010D0027) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0027)
RattachementDécision (CELEX 32010D0027)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32010D0027)
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