(34) Étant donné qu’avec ces précisions, il apparaît que les montants utilisés au cours de la période 1998-2000 ont déjà fait l’objet d’une décision de la Commission, et qu’aucune demande n’a été introduite après la date à partir de laquelle toute nouvelle demande d’aide aurait dû être adaptée aux nouvelles réglementations en matière d’aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (voir considérant 17), la Commission n’a plus de raison de se prononcer une nouvelle fois, à la lumière des réglementations précitées, sur l’applicabilité de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE à l’égard des aides accordées au cours de la période 1998-2000, qui sont en fait la poursuite de financements liés à des demandes d’aide introduites avant le 1er janvier 1998 et conformes aux conditions énoncées au considérant 15, qu’elle avait déjà approuvées (voir considérant 14). La procédure ouverture à l’égard des interventions effectuées au cours de la période 1998-2000 peut donc, elle aussi, être clôturée,
Décision (CELEX 32010D0027) · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0027)
RattachementDécision (CELEX 32010D0027)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32010D0027)
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