(2) Il convient donc d’inclure le Calendula officinalis L et le Pimpinella anisum L sur la liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes établie à l’annexe I de la décision 2008/911/CE de la Commission.
Décision (CELEX 32010D0028) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0028)
RattachementDécision (CELEX 32010D0028)
Versionacte d'origine du 28/07/2009 (CELEX 32010D0028)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.