(1) Les substances Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim et Echinacea purpurea (L.) Moench répondent aux exigences de la directive 2001/83/CE. Les substances Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim et Echinacea purpurea (L.) Moench peuvent être considérées comme des substances végétales, des préparations à base de plantes et/ou des associations de celles-ci.
Décision (CELEX 32010D0030) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0030)
RattachementDécision (CELEX 32010D0030)
Versionacte d'origine du 09/12/2009 (CELEX 32010D0030)
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