(2) Il est donc souhaitable de faire figurer les substances Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim et Echinacea purpurea (L.) Moench sur la liste des substances végétales, des préparations à base de plantes et associations de celles-ci en vue de leur utilisation dans des médicaments traditionnels à base de plantes établie à l'annexe I de la décision 2008/911/CE de la Commission.
Décision (CELEX 32010D0030) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32010D0030)
RattachementDécision (CELEX 32010D0030)
Versionacte d'origine du 09/12/2009 (CELEX 32010D0030)
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